Entretien d'une moissonneuse batteuse : ce n'est pas un accident de la circulation

Entretien d'une moissonneuse batteuse : ce n'est pas un accident de la circulation

Publié le : 31/05/2022 31 mai mai 05 2022

Cass. Civ. 2ème 9 déc. 2021, n°20-14.254

Les notions de fonction outil ou fonction de déplacement de certains véhicules terrestre à moteur, ont donné lieu à une nouvelle décision de la Cour de cassation.

Selon la réponse apportée, l’accident relève soit du régime des accidents de la circulation issu de la loi de 1985 soit du droit commun.

La question a son importance principalement afin d’opposer à la victime sa propre faute, ce qui est possible lorsque l’accident ne relève pas du régime des accidents de la circulation.

En l’espèce, il était opposé à la victime sa propre faute consistant à descendre dans la trémie de l’engin pour débloquer un amas de grains qui entravait son bon fonctionnement.

Le lacet (défait) de sa chaussure avait été entrainé par la vis sans fin, entrainant à son tour son pied puis sa jambe, qui a été arrachée dans l’accident.

La Cour de cassation s’est principalement appliquée à rechercher si au moment de l’accident la machine était à l’arrêt total et ne se déplaçait pas.

En effet, la victime avait notamment fait valoir que le moteur était en fonctionnement pour contester le fait que la machine était à l’arrêt et pouvoir bénéficier du régime des accidents de la circulation.

Or, la Cour de cassation a retenu que si le moteur était en fonctionnement ce n’était que pour entrainer la vis.

La moissonneuse batteuse ne circulait pas et l’intervention ne portant que sur l’outil de vidange de la trémie.

La machine n’était dès lors ni en circulation ni en fauchage, mais uniquement en situation de maintenance.

La Haute juridiction a dès lors approuvé la Cour d’appel qui avait jugé que l’accident était en lien avec la fonction outil et non avec la fonction de déplacement et que dès lors il ne s’agissait pas d’un accident de la circulation.

La victime s’est vu dès lors opposer sa faute.

La solution aurait été différente dans l’hypothèse d’un accident survenu alors que la machine agricole circulait dans un champ. La Jurisprudence bien établie a étendu aux machines agricoles l’application des dispositions de l’article 1 de la loi de 1985, retenant la fonction de déplacement de l’engin.  

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