
La prescription de l’action publique court du jour où l’infraction est constituée en tous ses éléments
Publié le :
18/04/2025
18
avril
avr.
04
2025
Cass. Crim. 18 mars 2025 n°23-86.308
Depuis 2017, le point de départ de la prescription de l’action publique des infractions occultes ou dissimulées est reporté au jour de la découverte de l’infraction.
Plus généralement, le délai court à partir du moment où l’infraction est constituée en tous ses éléments, ce qui signifie pour les infractions de blessures involontaires de connaitre l’incapacité totale de travail (ITT).
Ici une société est poursuivie des chefs de contravention de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois et d’emploi de travailleur sans organisation d’une information et formation pratique en matière de santé et de sécurité.
La société est d’abord relaxée en première instance.
L’affaire est portée devant la Cour d’appel.
La société a soulevé l’exception de prescription de l’action publique dont elle fait courir le point de départ au jour de l’accident : jour où l’infraction est constituée en tous ses éléments.
Le moyen est rejeté par la Cour d’appel qui fixe le point de départ de la prescription à la date de la fixation de l’ITT par le médecin légiste, soit près de 2 ans après l’accident.
La question qui était soumise à la Cour de cassation était donc de savoir si la prescription courrait à partir de la réalisation de l’accident ou si elle pouvait être reportée au jour où a été fixée l’ITT par le médecin légiste.
L’arrêt est cassé au motif que l’ITT avait été connue dès le jour de l’accident, par la réalisation d’un scanner du rachis dorsolombaire. Selon la Cour de cassation l’infraction n’est ni occulte, ni dissimulée et le point de départ de la prescription de l’action publique peut être fixée au jour où le comportement fautif est adopté.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de DOUAI qui jugera probablement que l’action publique est prescrite.
Cet arrêt est important puisqu’au-delà de l’absence de condamnation pénale de la personne morale, en cas de recours devant le Pôle Social tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur, la société pourra invoquer des moyens de défense sans qu’il ne lui soit opposé un jugement de condamnation pénale.
Historique
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