L'information de la cession de créances contenue dans une assignation ou des conclusions vaut signification au débiteur
Publié le :
04/07/2022
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Par son arrêt du 1er juin 2022 (Cass Civ. 1, 1er juin 2022, n° 21-12.276) la Première Chambre Civile a jugé que la remise au débiteur, lors d'une audience devant le juge de l'exécution, de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l'acte de cession équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable.
Dans cette affaire, les juges d'appel constataient que la société poursuivante avait remis au débiteur, lors d'une audience devant le juge de l'exécution, des conclusions mentionnant une cession de créance et comprenant copie de l'acte authentique de cession.
La Cour de cassation valide l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que cette remise équivalait à une signification au débiteur. La cession de créance lui était dès lors opposable au sens des articles 1689 et 1690 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La Chambre Commerciale de la Cour de cassation s’est également prononcée sur les conditions d'information d'un débiteur cédé (Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-17.154).
En l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action d'une société de gestion d'un FCT (fonds commun de titrisation), une Cour d'Appel avait retenu que cette société ne justifiait pas de ce que les débiteurs ont été informés, préalablement à l'assignation, qu'elle était en charge du recouvrement de la créance cédée.
Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs adoptés, que « l'assignation délivrée aux débiteurs mentionnait que la société de gestion agissait aux fins de recouvrement de la créance qui avait été cédée par l'établissement de crédit au FCT, de sorte que les débiteurs avaient ainsi été informés que la société de gestion du fonds assurait le recouvrement de cette créance, peu important que cette information ne leur ait pas été communiquée préalablement », cette cour d’appel a violé l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
Il en résulte que si le texte susvisé prévoit bien que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur, cette information peut tout à fait résulter de l'assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement.
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