Faute inexcusable et indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Publié le :
31/05/2024
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Cass. Civ. 2ème 16 mai 2024, n°22-23.314
Cette fois plus aucun doute possible, un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander devant le Pôle Social l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
En effet, les arrêts du 20 janvier 2023 faisaient suite à une demande d’indemnisation des souffrances endurées après consolidation. L’arrêt de la Cour d’appel de NANCY avait accordé des dommages et intérêts au titre de souffrances endurées quand la Cour d’appel de CAEN avait rejeté la même demande.
C’est dans ce contexte la Cour de cassation avait jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de NANCY qui avait fait droit à la demande indemnitaire au titre des souffrances endurées avait été rejeté, quand l’arrêt de la Cour d’appel de CAEN avait été cassé.
Cette position a été rappelé notamment dans l’arrêt du 28 septembre 2023 (21-25.690)
Mais un doute pouvait subsister quant au poste de préjudice dont le salarié pouvait demander l’indemnisation : devait-il être limité aux souffrances endurées ou portait-il sur l’intégralité du déficit fonctionnel permanent ?
Dans cet arrêt du 13 mai 2024, la demande du salarié, victime d’un accident en manipulant un chariot de viennoiseries, porte sur le déficit fonctionnel permanent dans son intégrité et non pas seulement sur les souffrances endurées.
La Cour d’appel de MONTPELLIER a rejeté la demande au titre du déficit fonctionnel permanent en rappelant que la rente versée à la victime indemnise les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ainsi que le déficit fonctionnel permanent.
L’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant la Cour d’appel de TOULOUSE.
Cette dernière devra dès lors trancher le quantum de la demande, sachant que le salarié sollicitait 180.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Lien :
Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 16 mai 2024, n° 22-23.314
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