Préjudice d’anxiété et sous-traitance

Préjudice d’anxiété et sous-traitance

Publié le : 01/12/2023 01 décembre déc. 12 2023

(Cass. Chbre Sociale 8 fév. 2023, n° 20-23.312)

Alors que le préjudice d’anxiété d’un salarié est habituellement réparé par son employeur, l’action de salariés contre une entreprise tierce a été soumise à la Cour de cassation.

Ici les salariés avaient été affectés au long de leur carrière sur différents sites en exécution d’un contrat de sous-traitance entre leur employeur et une entreprise tierce.

C’est cette dernière (la SNCF) qui se trouve attraite par les salariés en indemnisation de leur préjudice d’anxiété du fait de leur exposition aux poussières d’amiante.

Que l’employeur soit responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, cela ne fait pas débat et n’est que l’application de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur.

Qu’en est-il d’une société avec laquelle ces salariés n’ont aucun lien contractuel ?

La Cour de cassation a rappelé que ces obligations pèsent aussi sur ces entreprises dites « utilisatrices » (à ne pas confondre avec l’entreprise utilisatrice du contrat de travail temporaire), notamment en terme de prévention au travers de l’établissement d’un plan de coordination.

En présence d’un manquement à l’obligation générale de coordination des mesures de prévention, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui avait condamné la SNCF à indemniser le salarié de son sous-traitant victime d’un préjudice d’anxiété, résultant de son exposition aux poussières d’amiante.

Evidemment l’action a un fondement extracontractuel, mais plus étonnement c’est le Conseil de Prud’hommes qui se trouve compétent

Source : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 8 février 2024, n ° 20-23.312

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