Révision du taux d’IPP à l’initiative de la Caisse et recours en FIE

Révision du taux d’IPP à l’initiative de la Caisse et recours en FIE

Publié le : 03/11/2023 03 novembre nov. 11 2023

(Cass. Civ. 2ème 17 mars 2022, n° 20-19.131)

Les questions d’opposabilité des taux d’IPP lors du calcul de la majoration de rente ne cessent d’occuper la Cour de cassation.

Il faut reconnaitre que les motifs d’une révision du taux d’IPP notifié à l’employeur et au salarié sont multiples.

Dans cette affaire la réévaluation du taux d’IPP initial avait été faite à l’initiative du service médical de la Caisse.

Ainsi, après notification à l’employeur et au salarié, d’un premier taux d’IPP de 15%, le service médical l’a révisé à la hausse et l’a porté à 22%

Cette révision est intervenue à la seule initiative du service médical et sans recours d’une quelconque des parties.

La caisse a souhaité que le calcul de la majoration de la rente allouée au salarié dans la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, se fasse sur le taux de 22% et non sur le taux de 15% initialement notifié.

L’employeur soutenait quant-à-lui, que le seul taux qui lui était opposable était le taux qui lui avait été notifié de 15%.

La Cour de cassation, confirme la Cour d’appel de LYON qui avait jugé que la Caisse ne pouvait exercer son action que sur la base du taux initial de 15%.

Ainsi, c’est le seul taux tel qu’il est notifié à l’employeur qui lui est opposable, peu importe que le service médical le réévalue ultérieurement.

Une décision de bon sens, qui va dans le même sens, que la jurisprudence en cas de contestation du salarié.

Les différentes hypothèses semblent désormais avoir été examinées par la Cour de cassation :
 
  • Si taux d’IPP contesté par l’employeur, c’est sur ce dernier taux que la caisse exercera son action récursoire
  • Si taux d’IPP contesté par le salarié, c’est le taux d’IPP notifié à l’employeur qui lui reste opposable
  • Si taux d’IPP réévalué à l’initiative du service médical c’est le taux notifié à l’employeur qui fonde l’action de la caisse
  • Si taux d’IPP réévalué suite à une rechute, c’est le deuxième taux fixé après rechute qui sera opposable à l’employeur. 
Source : Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 17 mars 2022, n° 20-19.13

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