Rappel des règles spécifiques de péremption en matière de sécurité sociale

Rappel des règles spécifiques de péremption en matière de sécurité sociale

Publié le : 02/01/2023 02 janvier janv. 01 2023
Source : www.courdecassation.fr
Cass. Civ. 2ème 1er déc. 2022 n°21-15.589

L’absence de diligences accomplies par le requérant pendant une durée de 2 ans est une problématique récurrente devant le Pôle Social, et soulever la péremption de l’instance peut constituer une solution intéressante pour mettre un terme à l’affaire.

Le droit commun régit par l’article 386 du CPC, veut que l’instance soit périmée après un délai de 2 ans sans qu’aucune partie n’ait accompli de diligence. 

L’article R 142-22 du CSS précisait qu’en contentieux de la sécurité sociale la péremption ne courrait que si des diligences avaient été mises à la charge des parties. 

Cet article a été abrogé au 1er janvier 2019.

Depuis le 1er janvier 2020, c’est l’article R142-10-10 du CSS qui rétablit cette condition pour que la péremption court. 

Le juge doit il également impartir un délai pour accomplir de telles diligences et faire courir ce délai de 2 ans ? 

C’est cette question qui était soumise à la Cour de cassation, dans une affaire où le Tribunal avait ordonné la transmission d’un rapport d’autopsie sans pour autant impartir aux parties de délai pour le communiquer.

La Cour de cassation répond par la négative en rappelant qu’il appartient à la partie la plus diligente (le requérant) de justifier de la communication du rapport d’autopsie. Il n’est pas nécessaire que le Tribunal ajoute une condition de délai pour que l’affaire se périme. 

Cette solution est tout à fait conforme à l’esprit du texte qui fixe déjà un délai de 2 ans.

Plus fréquemment, les Tribunaux ordonnent la radiation de l’affaire à charge pour la partie la plus diligente de la faire réinscrire au rôle. Il est toutefois, rare qu’un délai soit précisé et à défaut de réinscription à l’issue des 2 ans l’affaire est bien périmée. 

N’oublions pas qu’entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020 aucune disposition spécifique au droit de la sécurité sociale n’était en vigueur que ce c’est l’article 386 du CPC qui trouve à s’appliquer.
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